« Testament de Blanche de Navarre »


Général

Description de l'acte

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    1396/03/18


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    Paris

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    FRANCE, ILE-DE-FRANCE, Paris


Identification du témoin

  •  
    testament

    France
    Pau
    Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
    E 525, n° 1 et 2
    Copie

Identification de l'édition

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    Léopold Delisle, "Testament de Blanche de Navarre, reine de France", dans Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France, t. 12 (1885), Paris, 1886.

    p. 1-64
    complet

Sceau

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    n.c.

Analyses

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    Testament de Blanche de Navarre. 18 mars 1396, n. st.

Texte

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    Ou nom du Père et du Filz et du Saint Esperit. Amen. Nous Blanche, par la grace de Dieu royne de France, saine de corps, d'entendement et de pensée, creans fermement et recongnoissans de cuer et de bouche la foy catholique en la forme et maniere que saincte eglise la tient, et que tous bons crestiens la doivent croire et tenir, considerans et recongnoissans les grans graces, biens et honneurs que Dieu nostre createur, par sa grant misericorde, nous a faiz en ceste mortel vie, et que « Qui petit seme petit queut, » et avecques ce que, selon la saincte escripture, les peschiez et meffaiz peueunt estre rachatez par aumosnes et charité, voulans nous pourveoir contre les perilz qui souvent aviennent par negligence de ordonner de ses biens et derreniere voulenté, attendans et considerans qu'il n'est chose plus certaine de la mort ne mains certaine de l'eure d'icelle ; pour ce, tandis que Nostre Seigneur nous a donné povoir et espace de ce faire, ordonnons et faisons nostre testament et derreniere voulenté, par grant avis et deliberacion que nous avons eu sur ce, en la maniere qui s'ensuit. Premièrement nous recommandons nostre ame, quant elle du corps partira, es mains et ordenance de nostre sauveur Jhesu Crist Nostre Seigneur et de Nostre Dame saincte Marie, sa très doulce mère, vierge glorieuse, de tous sains et de toutes saintes, et de toute la court de paradis, et le corps à la sepulture de saintte eglise, si comme en ce present testament il est plus à plain declairé. Item nous prenons, reservons, retenons et mettons dès maintenant pour lors es mains de noz executeurs, pour acomplir nostre present testament ou derraine voulenté, tous noz biens meubles, debtes et conquez quelconques et en quelxconques lieux que ilz soient ou puissent estre nommez, et toutes noz actions reelles ou personnelles. Item nous voulons que toutes noz debtes soient à plain et parfaittement paiées, et noz tors faiz entierement adreciez et amendez. Et pour ce que nous voulons ceste chose mieulx et plus seurement estre faitte, et que elle veigne à plus clarté, si comme nous le desirons, nous voulons et ordonnons que, après nostre decez, il soit crié et publié en nostre terre, tant en celle de nostre douaire comme en celle de nostre propre heritaige et de nostre conquest, c'est assavoir es lieux principaulx de chascune chastellerie, en chargant noz executeurs que de ce qui leyr apperra en leurs consciences en quoy nous pourrons estre tenue aux bonnes genz, soit pour debte, pour tors faiz, pour delays de paiemens, ou autres justes causes, ilz en facent ou facent faire paiemens et satisfacions à tous ceulx à qui il appartendra, et aussi de tous les coux, fraiz et domaiges que ilz auroient euz et soustenuz pour ce. Et pour ce que ceste chose se uisse plus tost faire et à mains de grevance des bonnes gens, nous voulons et ordonnons que noz diz executeurs, ou cas où ilz ne vouldroient ou pourroient faire ceste chose en leurs personnes, ilz elissent par conseil et commettent deux personnes preudommes et loyaulx, ou plus se mestiers est, qui aillent es lieux dessus diz de noz douaire, heritaige et conquez, où nous serons et pourrons estre tenue, pour paier et satisfier aux bonnes gens ce qui sera venu à clarté et congnoissance jusques à la somme de cent parisis ou six livres ou environ deuz à une personne, et en faire le paiement aux dittes bonnes gens à qui ilz trouveront par la ditte informacion t enqueste que nous y soions tenuz, comme dit est dessus, et prendront ceulx à qui ce seront etabliz lettres de quittance soubz seaulx authentiques des bonnes gens à qui ilz paieront, et les apporteront devers noz exécuteurs pour monstrer quelz paiemens ilz auront faiz, à qui et pour quelles causes ; lesquelles quittances nous ordonnons et voulons estre paiées du nostre ainsi comme le principal, afin que ceulx qui seront par ce satisfaiz aient franchement le leur, et les autres paiemens qui seront trouvez de greigneur somme ilz se paieront par noz executeurs aux lieux où nostre execucion se fera principalment. Et de ces paiemens et restitucions faire aux dittes bonnes gens prions nous et requerons noz diz executeurs que ilz en facent tant que il doie estre à Dieu agreable et que les consciences de nous et d'eulx en demeurent deschargées à tousjours. Item pour ce que après nostre trespassement nostre corps ne puet estre bonnement miz ne enterré de lez nostre très chier seigneur et espoux le roy Phelippe, que Dieux absoille, où il n'a pas place pour ce faire, nous ordonnons et voulons que, tantost après nostre trespassement, nostre corps soit mis et enterré tout entier en l'eglise de l'abbaye monseigneur saint Denis en France, en la chapelle de monseigneur saint Ypolite, que nous avons fondée, où nous [avons] fait mettre le corps de Jehanne de France, nostre fille, dont Diex ait l'ame, sanz faire nostre corps aucunement diviser, ne en icellui faire aucune incision, pour y estre enterrée en ensuivant, pour celle maniere, humblement et dévotement, le commun usaige d'ensevelir et enterrer corps humains. Item et s'il avenoit que nous alissions de vie à trespassement en nostre hostel à Neaufle, nous ordonnons en la maniere qui ensuit, c'est assavoir que nostre corps, tantost après nostre trespas et qu'il aura esté mis en l'eglise parrochial là où nous trespasserons, sanz gaires de demeure ne de ongue garde, soit conduit et mené en la ditte eglise de Saint Denis, et non ailleurs, se n'estoit aux eglises moiennes en chemin, là où en nous portant noz gens auroient à arrester. Et se nous trespassons à Paris, ou près d'ilecques, nous ordonnons, en tant comme par le bon advis de noz executeurs, nostre corps pourra endurer sans estre surpris de mauvaiz oudeur ne de detestable corrypcion, que nous soions mise en l'eglise de Saint Jehan en Grève; et d'ilecques menée, après nostre service à fait, à Nostre Dame de Paris, et de là après semblable service là fait, en l'eglise de saint Denis. Et de noz obsèques, de l'atour de nostre corps, de draps d'or, d'enterrement et sepulture il nous plaist, voulons et ordonnons que ilz soient faiz honnestement, senz orgueil et vanité, selon le regart et bon adviz de noz executeurs ; et que, se bonnement et honnorablement se puet faire, que nostre corps soit porté à visaige descouvert, vestue de veloux violet et mantel de mesmes ; et que, par la discrecion de noz execteurs, soit advisé, selon le lieu de nostre trespas, soit à Neaufle ou vers Paris, où les processions et les amis assembleront, en ensivant quant à ce qui en fu fait pour nostre très chiere dame et tante madame la royne Jehanne, que Diex absoille. Item nous ordonnons de noz luminieres en la manière qui s'ensuit, c'est assavoir que en tous les lieux où l'en fera service pour nostre corps, soit au lieu où nous trespasserons, à Nostre Dame de Paris, se par la condicion devant ditte nostre corps y estoit porté, ou en autres lieux en chemin, que en chascun des diz liex ait XII cierges, chascun de IIII livres de cire tant seulement, assis sur chandeliers, entour nostre corps, senz aucunes torches ; et en convoient nostre dit corps de lieu en autre, soit à Paris ou ailleurs, ait XII torches de cire, chascune de VIII livres pesant tant seulement. Et defendons et enjoignons estroitement que, pour quelxconques causes que ce soit, il ne soit autrement fait ne ordené, par noz executeurs ne quelxconques autres personnes, de noz diz luminaires que cy dessus est devisé ; et de ce chargons nous leurs consciences, ainsi comme nostre ditte dame et tante madame la royne Jehanne le fist faire pour soy. Et toutevoies, pour ce que les dittes eglises et autres lieux, là où nous serons portée, ne soient dommagées de la valeur du demourant de tel luminaire comme par noz executeurs peust estre fait et ordonné se par nous n'en feust expressement declairé ne ordonné comme dit est, nous voulons et ordonnons que recompensacion leur en soit faitte en ceste manière, c'est assavoir que au chapitre de Nostre Dame de Paris soit baillé et delivré, ou cas que, par le cas dessus dit, nous serions apportée en la ditte eglise après nostre trespassement comme royne de France, comme fu nostre ditte dame et tante, en deniers comptans, la valeur de IIm et Vc livres de cire. Item au couvent de l'eglise de Saint Denis en France sera baillé en deniers comptans la valeur de semblable somme de cire. Item, après nostre trespassement et enterrement, au plus brief que faire on le pourra, seront faiz services solempnelz es quatre ordres mandians à Paris et Borfontaine, et en chascun lieu des cinq dessus diz seront faiz XII cierges, chascun de VI livres de cire pesant, qui ardront aux vigilles et messes, en cuer, entour nostre representacion de nostre corps que on y fera. Et sera faitte à chascune d'icelles ordres une pitance, c'est assavoir à Borfontaine, aux Cordeliers et Jacobins de Paris, à chascune ordre d'icelles trois soixante frans, et aus Augustins et frères du Carme de Paris, à chascune ordre quarante frans, ainsi toutefois que chascun prestre des dittes cinq maisons sera tenu de dire en leurs moustiers une messe pour le salut de nostre ame. Et à ces services voulons estre presens noz executeurs, noz amis, noz serviteurs qui bonnement y pourront estre. Et sera faitte une donnée de quatre deniers à chascun povre au lieu où nous trespasserons ; et aussi une autre donnée semblablement de quatre deniers au lieu de Saint Denis, où nous serons enterrée ; et sur chemin, se nous trespassons à Neaufle ou à Paris, en portant nostre corps à Saint Denis, sera donnée aumosne aux povres que on trouvera, à chascun quatre deniers parisis. Item nous voulons et ordonnons que, au lieu là où nous trespasserons, le jour que on y fera nostre service, on face diligence d'avoir autant ou plus de prestres pour y celebrer messes, pour le salut de nostre ame, comme nous avons acoustumé avoir aux anniversaires de nostre très chier seigneur et espoux et de noz autres amis, que Diex absoille ; et voulons que à chascun prestre qui illecques celebrera pour l'ame de nous soit donné pour celle foiz pour tout et senz autre despence, cinq solz parisis, pour ce que on ne pourroit mie entendre à faire telz disners comme nous y avons acoustumé à faire ; et en portant nostre corps à Saint Denis, à chascun prestre qui celebrera messe pour nous aux eglises où nostre corps reposera, troys solz parisis. Item nous laissons à l'eglise de Nostre Dame de Paris, soit que nostre corps y soit porté ou non, dix livres parisis de rente amortiz, ou deux cens frans pour icelle rente achater et la faire amortir, pour faire en la ditte eglise nostre anniversaire chascun an, perpetuelment. Et ou cas que en nostre vivant, nous leur aurions baillée icelle rente amortie, la ditte eglise en devra estre contente, et demourroit ceste clause acomplie après nostre trespassement. Et se fait n'est à nostre vivant, nous voulons que après nostre trespassement noz executeurs leur baillent les diz XXc frans pour l'achat et amortissement de la ditte rente. Item nous laissons au college de la ditte eglise de Nostre Dame de Paris, ou cas que après nostre trespassement nostre corps y seroit porté, et non autrement, par la manière que dit est cy devant, deux cens et soixante frans qui en icellui cas seroient à distribuer aux maregliers et sonneurs qui sonneront pour nous en la ditte eglise, si comme fist nostre ditte dame et tante. Item nous laissons à la fabrice des deux eglises parrochiaux de Neaufle, à chascune vint solz parisis de rente amortiz chascun, pour avoir en chascune des dittes eglises nostre anniversaire chascun an perpetuelment. Item nous laissons quatre livres parisis pour une foiz à distribuer au curé et aux clers de la ditte parroisse là où nous trespasserons, qui là seront au moustier pour y faire nostre service, qui seront distribuez par la discrecion de noz executeurs. Item nous voulons que le jour de noz obsèques à Saint Denis soit faitte pitance aux religieux du dit lieu de cinquante frans. Item nous voulons et ordonnons que aux collèges et autres religions qui après nostre corps vendront à processions à Saint Denis à nos obsèques dessus dittes soient donnez et departiz par noz executeurs, à ceulx qui seront prestres et se chargeront chascun de dire une messe pour le salut de nostre ame au plus tost que ilz pourront, selon ce que par noz executeurs sera regardé estre à faire pour le meilleur au salut de nostre ame. Item nous avons receue l'offre à nous faitte par les religieux de Borfontaine d'une messe, qui dès maintenant est ditte chascun jour en l'eglise du dit lieu par les diz religieux, c'est assavoir durant nostre vivant de Nostre Dame, et après nostre trespas se dira de Requiem pour les ames de nostre dit seigneur et espoux, et de nous, sur la forme et manière contenues es lettres du couvent du dit lieu qui sont devers nous. Et [comme], après la recepcion et offre de la ditte messe chascun an, aions donné et laissié et encores par ce present nostre testament donnons et laissons à la ditte eglise de Borfontaine XL livres parisis de rente par an amortiz, lesquelles XL livres parisis de rente nous avons ordonné estre pai[é]s chascun an en nostre chambre aux deniers jusques à ce que nous leur aions baillée et assis les dittes XL livres de rente bien et deuement amortiz, ce que nous espérons au plaisir de Dieu faire en nostre vivant, toutevoies, pour seurté des diz religieux, se il avenoit que la ditte rente ne leur feust par nous baillée amortie avant nostre trespassement, nous voulons et ordonnons que par noz executeurs leur soit baillée et assise tantost après nostre mort sur nos conquez bien et convenablement, ou autrement deuement, et amortie aux despens de nostre execucion, tellement que il n'y ait aucun deffault. Item nous laissons aux diz religieux de Borfontaine un grant ymaige d'argent de Nostre Dame qui tient en sa main un poy de cristal, duquel ist une fleur de liz, et y a dedenz du let Nostre Dame ; et ou pié de l'ymaige a de pluseurs reliques. Item nous laissons à nostre eglise collegial de Nostre Dame de Vernon, pour avoir en icelle nostre anniversaire chascun an, cent solz parisis de rente amortiz, ou cent frans pour icelle rente achater et faire amortir ; et ou cas que en nostre vivant nous aurions icelle rente baillée à la ditte eglise, nous en demourrons deschargée ; et se fait n'estoit en nostre vivant, nous voulons et ordonnons que iceulx cent frans soient baillez par nos executeurs à la ditte eglise pour la ditte cause. Item nous laissons et donnons à la ditte eglise nostre chapelle noire, que nous achatasmes de l'arcevesque du Sens, qui est toute entière et complète ; et aussi à la fabrice de la ditte eglise, cinquante frans. Item nous laissons à nostre eglise collegial de Saint Hildebert de Gournay, pour avoir nostre anniversaire en icelle eglise chascun an après nostre decez, cent solz de rente amortiz, ou cent frans pour icelle rente achater et la faire amortir par les condicions dessus dites. Et si donnons et laissons à nostre ditte eglise nostre chapelle de veluau noir à trois chappes seulement. Item nous laissons à l'abbaye de Mortemer en Lyons, pour faire en la ditte eglise chascun an après nostre trespassement nostre anniversaire, cent solz de rente amortiz, ou cent frans pour icelle rente achater et faire amortir. Et sou cas que en nostre vivant leur baillerions la ditte rente, ilz en devront estre contens. Et si laissons à la ditte abbaye un ange d'argent doré qui tient un reliquiaire, où il a des reliques de saint Cristofle et de pluseurs autres sains. Item nous laissons à l'abbaye de l'Ille-Dieu, pour faire nostre anniversaire chascun an en la ditte eglise, cent solz de rente amortiz, ou cent frans pour icelle rente achater et faire amortir par les condicions devant dittes. Et si laissons à la ditte abbaye un petit reliquiaire en manière d'une tournelle, où il a des reliques de saint Valentin ; et est assiz sur un haut pié d'argent. Item nous laissons à l'abbaye de Nostre Dame du Val prez de Beaumont, pour faire nostre aniversaire chascun an en la ditte eglise, cent solz parisis de rente amortiz, ou cens frans pour icelle rente achater et faire amortir, par les condicions dessus dittes. Et si laissons à la ditte abbaye une chasse d'argent à clochier qui est en nostre dit clotet ; et y a pluseurs reliques ; par especial, desoubz le cruxefiz qui y est entaillé d'alebastre, sur une pierre vermeille, a des reliques des compaignons monseigneur saint Morice ; et en l'autre partie, qui est entaillée semblablement, a des reliques des XIm vierges. Item à l'abbaye de Saint Martin lès Pontoise, pour faire nostre anniversaire chascun an en la ditte eglise, cent solz de rente amortiz, ou cent frans pour les achater et faire amortir par les condicions dessus dittes. Et si laisson à la ditte abbaye un ymaige d'argent de monseigneur saint Didier, où il a de ses reliques. Item à l'abbaye de Belosanne, pour faire nostre anniversaire chascun an en la ditte eglise, soixante solz de rente amortiz ; et aussi une croix dont le pié est d'argent et la croix de cristal, et y a derriere de la vraye croix Nostre Seigneur. Item nous laissons à l'eglise de Beaubec l'abbaye un ymage d'argent de monseigneur saint Jehan Baptiste, que nous avons acoustumé de mettre sur nostre grant autel aux festes. Item nous laissons à l'eglise du Tresor Nostre Dame lez Baudemont un ymage de Nostre Dame qui est de bordure, et un petit reliquiaie d'argent de nostre clotet, où il a reliques, où, dedens le cristal qui est ou milieu, a de la jambe saint Leu et de celle de saint Lienart, et y a dessus un cruxefiz. Item à l'église de la prieuré Saint Laurens en Lyons un reliquiaire de saint Laurens, qui est en nostre petit clotet, où il a un greil et saint Laurens dessus, et deux hommes d'argent qui atisent et souflent le feu, et y a de pluseurs autres reliques. Item à l'eglise de Gomefontaine un petit reliquiaire d'argent, où il a trois tresteaux à deux tourelles aux deux coustez, et en la grant tour a de l'uile saintte Katherine, et aux tourelles a des reliques de saintte Crestine et de saintte Margarite. Item à l'eglise de Sausseusse lez Vernon un petit reliquiaire où il a des reliques des onze mille vierges dessoubz un cristal qui est ront, et environ a de pluseurs autres reliques, et au doz du reliquiaire a enchiselé un ymage de saintte Margarite. Item nous laissons à l'ostel Dieu de Vernon un reliquiaire d'argent que deux anges tiennent, là où il y a une jointe de monseigneur saint Loys de France, et avecques ce un livre de la vie monseigneur saint Loys de France qui est en françoys, pour lire aux dames quant elles veilleront à l'ostel, pour avoir memoire de saint Loys de qui ilz sont fondez. Item nous laissons aux frères meneurs de Vernon un ymaige de saint Loys de Marseille, dont son mantel est paint des armes de Sezille, et tient en sa main un reliquiaire où il a dedens de ses reliques. Item nous laissons aux frères meneurs de Pontoise un petit ymage d'argent de monseigneur saint Jehan Baptiste, qui est un de noz clotez, et tient entre ses mains de ses reliques, et est sur un entaillement assez hautelet, lequel entaillement est à six carrés et à six escussons, dont l'un est de France et l'autre de noz armes. Item nous laissons à l'eglise Nostre Dame d'Evreux noz grans tableaux de la nativité Nostre Seigneur, que nous avons acoustumé à faire mettre sur le grant autel de nostre chapelle à Noel et aux bonnes festes, et aussi à la fabrice de la ditte eglise XV frans ; et avecques ce vint frans pour faire en icelle eglise un service solennel de vegilles et messes pour nous après nostres trespassement ; et diront chascun prestre de la ditte eglise une messe pour l'ame de nous. Item nous laissons à l'eglise de Nostre Dame de Pampelune, là où gist le corps de nostre très chier seigneur et père, que Diex pardoint, nostre chapelle de veluau vermeil entière semée de souleux et d'escureux. Item nous laissons à l'eglise de Nostre Dame de Meleun une autre chapelle de veluau jaune entière brodée et semée de rosetes d'argent. Item nous laissons à l'ostel Dieu de Paris, c'est assavoir au prieur pour les neccessitez de l'ostel cinquante frans ; et à la prieuse pour les neccessitez de son office cinquante frans. Et parmi ce seront tenuz de faire faire un service solennel de mors une foiz pour le salut de nostre ame. Et si laissons et donnons à chascun povre qui au temps de nostre trespassement gerra et sera ou dit hostel trois solz parisis, et aux povres femmes gesans illecques V sous parisis. Item nous laissons à l'ospitail de Saint Esperit nouvellement fondé en Grève à Paris, pour convertir en la sustentacion des povres malades qui y seront et au prouffit du dit hospitail, et autrement, ainsi comme le maistre de l'ostel le verra à faire pour le miex, et pour estre acompaignée aux biens faiz du dit lieu, vint frans. Item à l'ostel Dieu de Vernon, pour y faire un service solennel pour nous après nostre trespassement, et pour estre acompaignée aux biens faiz et euvre de charité d'icellui hostel, dix livres parisis. Et seront tenux chascun prestre du dit lieu de dire une messe pour nous. Et si laissons à chascun povre qui y sera lors estant et gesant, en sa main, trois solz parisis. Item à l'ostel Dieu de Pontoise, pour semblable, à l'onneur de Dieu, dix livres parisis. Et seront tenuz de en bailler à chascun povre là gesant et malade trois solz parisis en sa main, et le residu pour le bien commun des frères et sueurs et des besongnes du dit hostel. Et feront un service pour nous après nostre trespassement. Item nous laissons à la fabrice de Saint Jehan en Grève de Paris, pour distribuer selon l'ordonnance de noz executeurs, vint frans. Et feront une foix un service solennel en la ditte eglise pour l'ame de nous. Item nous laissons au collège de l'eglise cathedral de Chartres, pour faire un service solennel pour nous en la ditte eglise, quarante frans. Et leur prions que à chascun prestre du dit collège veillent faire dire une messe pour nous. Item au collège de l'eglise cathedral de Rouen, pour semblable, trante frans. Item au collège cathedral de Senz, pour semblable, trente frans. Item au collège de l'eglise de Paris, pour faire un service solennel pour nous en la ditte eglise après nostre trespassement, quarante frans et douze cierges de VI livres de cire chascun cierge, qui seront mis autour de nostre representacion, ou cas toutevoie que nostre corps n'y auroit esté porté, selon ce que ci devant est declairé. Item nous laissons aux religieux de Saint Martin des Champs de Paris, pour faire un service solennel en leur eglise pour nous et estre acompaignée en leur prières, et que chascun prestre de la ditte abbaye die une messe pour nous, vint frans. Item aux religieux de Saint Magloire de Paris, pour faire en leur ditte eglise un service solennel pour nous, et que chascun prestre de la ditte abbaye die une messe pour nous, vint frans. Item aux frères de Saint Ladre de Paris, pour semblable, cinq frans. Item nous laissons aux religieux de Chartreuse de Paris, pour faire un service solennel pour nous en leur eglise, et [que] chascun prestre die une messe, et estre acompaignée en leurs prières, vint frans. Item aux religieux de Saint Germain des Prez, pour semblable, vint frans. Item aux religieux de Sainte Geneviève de Paris, pour semblable, vint frans. Item aux religieux de Saint Victor lez Paris, pour semblable, vint frans. Item aux religieux de Saint Bernart de Paris, pour semblable, vint frans. Item à l'eglise de Saint Denis de la Chartre de Paris, pour faire un service solennel pour nous en la ditte eglise, dix frans ; et seront tenuz chascun religieux de dire une messe pour nous au dit lieu. Item aux Celestins de Paris, pour semblable, quinze frans. Item aux religieux des Blans Manteaulx de Paris, pour semblable, cinq frans. Item aux frères de Saintte Croix de Paris, pour semblable, trois frans. Item aux frères des Billetes de Paris, pour semblable, cinq frans. Item aux Bons hommes du bois de Vincennes lez Paris, pour semblable, six frans. Item aux nonnains de Saint Anthoine lez Paris, pour semblable, dix frans. Item à l'ospitail du Sepulcre de Paris, pour semblable, douze frans. Item à l'ospitail de Saint Jaques aux pelerins en la rue Saint Denis à Paris, douze frans. Item aux Filles Dieu de Paris, pour semblable, vint frans. Item aux beguines de Paris, pour semblable, douze frans. Item à la congrecacion des aveugles de Paris, trente frans, lesquielx seront distribuez par l'ordonnance de noz executeurs, par porcion, à chascun povre en sa main. Item aux prestres qui seront à faire pareil service que dessus pour nous en l'ostel des diz aveugles, cinq frans. Item aux Bons enfans de la porte Saint Victor à Paris, pour faire semblable service solennel en leur hostel, pour le salut de nostre ame, quatre frans. Item aux dames de la Saussaye lez Paris, pour semblable, cinq frans. Item à l'hostel Dieu Saint Gervez de Paris, pour semblable et pour les neccessitez du dit hostel, douze frans Item aux religieux des Matelins de Paris, pour semblable service faire pour nous, six frans. Item aux religieux de Saint Eloy de Paris, pour semblable, six frans. Item au collège de la chappelle royal ou palays à Paris, pour fairre un ervice solennel en la ditte chappelle pour nous après nostre trespassement, oultre la fondacion que nous y avons faitte, quarante frans, et diront chascun prestre du dit collège une messe pour nous. Item au collège de Saint Germain l'Aucerroys de Paris, pour semblable, dix frans. Item au collège de Saint Marcel lez Paris, pour semblable, dix frans. Item au collège de Saint Merry et de Saintte Oportune, de Saint Honoré et de Saint Benoist le Betourné, de Saint Estienne des Grez, de Saint Thomas du Louvre de Paris et à Saint Nicolas illecques, à chascun d'iceulx collèges, pour faire en leurs dittes eglises pour nous semblable service solennel, cinq frans. Item au collège de Saint Siphorien de Paris, pour semblable, deux frans. Item aux religieux de Saint Anthoine nouvellement fondez en la rue Saint Anthoine de Paris, pour semblable, six frans. Item nous laissons aux Cordeliers de Saint Marcel lez Paris, pour faire pour nous un anniversaire solennel une foiz en leur ditte eglise, et estre acompaignée en leurs prières, vint frans. Item aux Cordelières de Longchamp lez Paris, pour semblable, vint frans. Item au collège de Saint Pol de Saint Denis en France, pour semblable, dix frans. Et requerons à chascun prestre du dit collège qu'ilz veillent dire une messe pour nous. Item nous laissons aux religieux de Nostre Dame du Liz lez Meleum, pour tourner et convertir au proufit de la reparacion de leur eglise, pour estre acompaignée en leur prières, et aussi pour faire faire un service solennel pour le salut de nostre ame en leur ditte eglise, cent frans, et dix frans à departir aux dames après le dit service ; et prions aux dames de la ditte abbaye que une chascune icelles veulent dire pour l'ame de nous unes vegilles de mors, les sept pseaumes, la letanie et oroisons qui après ensuivent. Item aux religieuses de Maubuisson lez Pontoise, pour semblable, vint frans. Item aux religieuses de Gomefontaine, pour semblable, douze frans. Item aux religieuses du Tresor Nostre Dame lez Baudemont, pour faire un service solennel pour nous en la ditte eglise, dix frans, et pour reparacions d'icelle eglise, dix frans ; et diront pour nous chascune des dames du dit lieu vegilles de mors, sept pseaumes, letanie et oroisons après ensuivans. Item aux religieuses de Byvaux, pour semblable, six frans. Item aux nonnains de Saint Sean, pour semblable, six frans. Item aux religieuses de Cler Ruissel, pour semblable, six frans. Item aux religieuses de Saint Aubin lez Gournay, pour semblable, trois frans. Item au prieur et couvent de l'ostel Dieu du Neufcastel, pour faire un service solennel pour nous en leur ditte eglise, quinze frans. Et prions aux frères du dit lieu que un chascun d'eulx quil sera prestre veulle dire une messe de mors pour nous. Item à l'ostel Dieu d'Andeli, pour semblable, cinq frans. Item au collège Nostre Dame d'Andeli, pour semblable, huit frans. Item au collège de Nostre Dame d'Escoyes, pour semblable, dix frans. Item aux religieux de la Croix Saint Lieffroy, pour semblable, dix francs. Item aux collèges des Frères Meneurs et des Jacobins d'Evreux, à chascun collège, pour faire un service solennel en leurs eglises pour nous, et estre acompaignée en leurs prières, dix frans. Et requerons aux frères des diz couvens qui seront prestres que un chascun d'eulx veille dire une messe pour l'ame de nous. Item à l'eglise collegial de Nostre Dame de Mante, pour semblable, dix frans. Item aux religieux de Saint Taurin d'Evreux, pour semblable, dix frans. Item aux nonnains de Saint Sauveur d'Evreux, pour semblable, dix frans. Item nous laissons à chascun prestre chappellain ou religieux du diocèse de Rouen qui doivent senne et qui vendront aux senneurs (sic) à Rouen et à Pontoise au premiers sennes après nostre obit, ou à l'un des autres ensuivans, dedenz l'an, selon l'ordenance de noz executeurs, trois solz parisis, afin que un chascun d'eulx vueille dire une messe pour l'ame de nous. Item nous ordonnons que le plus tost que on pourra après nostre trespassement on face es eglises de Nostre Dame de Meleun, de Nostre Dame de Vernon et de Saint Meullon de Pontoise et de Saint Hildevert de Gornay, en chascune des dites eglises, un service solennel de mors pour le salut de nostre ame ; et que à chascun d'iceulx collèges soit pour ce baillé à distribuer entr'eulx egaument trente frans. Et prions à chascun prestre des diz collèges qu'il veille dire une messe de mors pour nous. Item aux Frères Meneurs de Vernon, pour faire en leur eglise un service solennel des mors pour nous, et un anuel par un an chascun jour une messe pour nostre ame, trente frans. Item aux Frères Meneurs du covent de Paris, pour faire un service solennel des mors pour nous en leur eglise, autre que cellui que dessus est dit, et pour faire quatre anuelz pour nous en leur eglise de Paris, cent frans. Item aux Frères Prescheurs du dit lieu, pour semblable, cent frans. Item aux Augustins de Paris, pour trois anuelz et un service solennel des mors pour nous en leur ditte eglise, autre que cellui dessus dit, soixante quinze frans. Item aux Frères du Carme de Paris, pour semblable, soixante et quinze frans. Item aux religieux de Saint Victor lez Paris, pour faire un service solennel pour nous, autre que cellui dessus dit, et deux anuelz en leur ditte eglise, pour l'ame de nous, cinquante frans. Item aux religieux de Saintte Geneviève, pour semblable, cinquante frans. Item aux Celestins de Paris, pour faire un service solennel et un anuel pour nous en leur eglise, vint et cinq frans. Item aux religieux de Saintte Katherine du Val des escoliers de Paris, pour semblable, vint cinq frans. Item aux religieux de Saint Bernart de Paris, pour semblable, vint et cinq frans. Item aux religieux de Saintte Katherine lez Rouen, pour faire un service solennel et deux anuelz pour nous en leur eglise, cinquante frans. Item aux Frères Meneurs de Rouen, pour semblable, cinquante frans. Item aux Frères Prescheurs de Rouen, pour semblable, cinquante frans. Item aux Augustins de Rouen, pour faire un service solennel et un anuel en leur ditte eglise pour nous, vint et cinq frans. Item aux Frères du Carme de Rouen, pour semblable, vint et cinq frans. Item aux Cordeliers d'Evreux, pour semblable, vint et cinq frans. Item aux Jacobins d'icellui lieu, pour semblable, vint et cinq frans. Item à l'abbé et couvent de la Noe, pour semblable, vint et cinq frans. Item à l'abbé et couvent de la Croix, pour semblable, XXV frans. Item à l'abbé et couvent de Coulons, pour semblable, vint et cinq frans. Item aux Cordeliers de Bayeux, pour faire un service solennel et deux anuelz en leur eglise pour nous, cinquante frans. Item aux Cordeliers de Caen, pour semblable, cinquante frans. Item aux Jacobins du dit lieu, pour faire un service solennel et un anuel pour nous en leur eglise, vint et cinq frans. Item aux Carmelistes du dit lieu, pour semblable, vint et cinq frans. Item à l'abbé et couvent de Mortemer en Lyons, pour faire un service solennel des morts et deux anuels pour nous en leur eglise, cinquante frans. Item à l'abbé et couvent de l'Isle Dieu, pour semblable, cinquante frans. Item au prieur de Saint Laurens en Lyons, pour faire un service des mors solennel et un anuel pour nous, vint et cinq frans. Item à l'abbé et couvent de Belosenne, pour semblable, vint et cinq frans. Item à l'abbé et couvent de Beaubec, pour faire un service des mors solennel et deux anuelz en leur eglise pour nous, cinquante frans. Item aux Cordeliers de Beauvez, pour faire un service solennel des mors et un anuel en leur eglise pour nous, vint et cinq frans. Item aux Jacobins d'icellui lieu, pour semblable, vint et cinq frans. Item au prieur et couvent de Sausseuse, pour semblable, vint et cinq frans. Item aux Cordeliers de Mante, pour semblable, vint et cinq frans. Item à l'abbé et couvent de Saint Martin lès Pontoise, pour faire un service solennel des mors et deux anuelz pour nous en leur eglise, cinquante frans. Item aux Cordeliers de Pontoise, pour faire un service solennel des mors et un anuel pour nous en leur eglise, vint et cinq frans. Item au prieur et couvent de Saint Père de Pontoise, pour faire un service solennel des mors et demi anuel en leur eglise pour nous, XII frans et demi. Item à l'abbé et couvent du Val Nostre Dame, pour faire un service des mors solennel et deux anuelz pour nous en leur eglise, cinquante frans. Item à l'abbé et couvent de Chaumes en Brye, pour semblable, cinquante frans. Item à l'abbé et couvent du Jard en Brye, pour semblable, cinquante frans. Item à l'abbé et couvent de Saint Père de Meleum, pour semblable, cinquante frans. Item aux chappellains de l'eglise de Nostre Dame de Meleum, pour semblable, cinquante frans. Item au prieur de Saint Sauveur de Meleum, pour faire un service solennel et demi anuel pour nous en la ditte eglise, douze frans et demi. Item au prieur et couvent de Nemox, pour semblable, douze frans et demi. Item à l'abbé et couvent de Barbel, pour faire un service de mors solennel et deux anuelz en leur eglise pour nous, cinquante frans. Item à l'abbé et couvent de Cerquenseau, pour faire un service de mors solennel et un anuel pour nous en leur eglise, vint et cinq frans. Item à l'abbé et couvent de Ferières, pour semblable, vint et cinq frans. Item à l'abbé et couvent de Saint-Severin de Chasteau Landon, pour faire un service de mors solennel et deux anuelz pour nous en leur eglise, cinquante frans. Item à l'abbé et couvent de la Gloire Dieu lez Gye, pour faire un service des mors solennel et un anuel pour nous en la ditte eglise, vint et cinq frans. Item aux Cordeliers de Sens, pour semblable, vint et cinq frans. Item aux Cordeliers de Provins, pour semblable, vint et cinq frans. Item aux Jacobins d'ilecques, pour semblable, vint et cinq frans. Item aux Cordeliers de Troies, pour semblable, vint et cinq frans. Item aux Jacobins d'icellui lieu, pour semblable, vint et cinq frans. Item aux Cordeliers d'Aucerre, pour semblable, vint et cinq frans. Item aux Jacobins d'icellui lieu, pour semblable, vint et cinq frans. Item aux religieux de l'abbaye d'Aunay, pour semblable, vint et cinq frans. Item aux religieux du Plessis Grimout lez Condé, pour semblable, vint et cinq frans. Item au prieur et couvent de l'ospitail du Neufcastel, pour faire un service solennel des mors et demi anuel pour nous en leur eglise, douze frans et demi. Item à l'abbé et couvent du Marquis Raoul, pour semblable, douze frans et demi. Item à l'abbé et couvent de Saint-Gomer de Flay, pour faire un service des mors solennel et deux anuelz pour nous en leur eglise, cinquante frans. Item à l'abbé et couvent de Saint-Ouen de Rouen, pour semblable, cinquante frans. Item à l'abbé et couvent de Ressons, pour faire un service des mors et un anuel pour nous en leur eglise, vint et cinq frans. Item au prieur de Besu emprès Neaufle, pour faire un service des mors solennel pour nous en son prieuré, trois frans. Item au prieur de Beaumont le Perreux, pour semblable, trois frans. Item nous ordonnons et voulons que, tantost après nostre trespassement, le plus brief que on pourra, trente deux trentelx de messes soient faiz pour l'ame de nous, par telz personnes que nostre confesseur que nous aurons lors eslira ; et que pour chascun trentel soit baillé incontinent par noz exécuteurs cinq frans. Item nous voulons que, tantost après nostre trespassement, noz exécuteurs signifient icellui aux chapitres generaulx qui seront premiers, c'est assavoir à Citeau, aux Jacobins, aux Cordeliers, aux Augustins, aux Chartreux et aux Carmelistes, afin que ilz nous aient acompaignée en leurs biens faiz et prières, ainsi comme par leurs lettres s'i sont soubmis, de chanter messes pour nous quant nostre trespassement leur sera signifié. Et laissons à chascun des diz chapitres de Citeaux, des Jacobins et des Cordeliers cent frans ; et à chascun des diz chapitres des Augustins, des Carmelistes et des Chartreux, soixante frans. Item nous voulons que chascun de nos chapellains de nostre chappelle que nous aurons en nostre hostel au jour de nostre trespassement ait un de noz surpeliz t une aumusse que ilz ont acoustumé de mettre en nostre ditte chappelle, selon l'adviz et ordonnance de noz executeurs. Item nous voulons que, tantost après nostre sepulture et obsèques, tous noz executeurs auxquielx nous avos fait ou ferons lays soient paiez senz delay, devant tous autres lays, des sommes et autres choses à eulx par nous laissées ou à lessier, bien et amiablement, senz leur soffrir à faire missions ne despense en poursuivant leur paiement, chascun et chascune selon ce que il sera trouvé en ce testament ou es codicilles que nous ferons ou temps à venir. Et tenons les diz lays que nous avons faiz et ferons à noz dittes gens et serviteurs comme noz propres debtes, et ainsi le enjoignons nous à nos diz executeurs. Et n'est pas nostre entente que, s'aucun de nostre lignage ou de noz serviteurs auxquielx nous avons fait ou ferons lays trespasseront de cest sciecle avant nous, que les diz laiz aient aucun effect ou valeur. Item nous voulons et ordonnons que les gens de nostre hostel soient aux despens de nostre execucion jusques à tant que nostre corps soit enterrez et enfouis, et nostre obsèque fait de nostre corps ; et que avant que nostre hostel soit departiz, noz gens soient paiez entierement des deniers que nous leur avons lessiez ou lesserons en nostre present testament, ou es codicilles que nous ferons, se il se puet faire bonnement. Et se ilz n'estoient paiez par deffault de finance, ou pour autres causes, nous voulons que les despens que ilz feront en venant au jour qui mis leur seroit pour estre paiez, leur soient renduz et paiez des deniers de nostre execucion, selon les discrecions de noz executeurs. Item nous voulons et ordenons que, se la livrée de noz serviteurs est achatée ou paiée ou la plus grant partie, que elle leur soit livrée senz delay à chascun selon son estat, et tout aussi que nous ferions faire à nostre vivant, et comme nous l'avons acoustumé de faire. Et requerons à noz diz serviteurs que en memoire de nous eulx facent faire leurs robes comme ilz feissent faire à nostre vivant, pour ce que ce sera la derreniere. Item nous voulons et ordonnons que après nostre trespassement noz damoiselles aient les liz où ils ont geu en nostre hostel tous garniz, et aussi que ilz aient leurs despens bien et honnestement pour eux en retourner là où ils verront que bon sera à demourer pour eux, et que ilz y soient conduiz et mener à noz despens. Item nous voulons et ordonnons que chascun de noz executeurs qui cy après sont nommez, lesquielx nous ont promiz en nostre presence eulx chargier et acomplir de tout leur povoir nostre present testament, codicille et derraine volenté, la leur mercy, aient cent frans. Et pour ce que continuelment n'y pourroient pas tous vaquer bonnement, nous voulons que noz diz executeurs se assemblent tantost après nostre mort, ceulx qui se pourront assembler, pour avoir adviz et regart, lesquielx seront les plus propres et convenables à parfaire et enteriner nostre ditte execuccion. Et pour ce que par raison frère Pierre Basin, nostre confesseur, maistre Guillaume Ferret et maistre Oudart de Venderez, noz conseilliers à present, qui longuement ont démouré avecques nous, lesquielx nous avons chargez du fait de nostre ditte execucion avecques noz autres executeurs, sauroient mieulx parler de noz besoignes que autres, nous vouldrions bien, se bon sembloit à noz diz executeurs, que, avecques ceulx qui par eulx comme les plus convenables seroient advisez et chargez de entendre ou fait de nostre ditte execucion, des dessus nommez nostre confesseur, maistre Guillaume Ferret et maistre Oudart feust tousjours l'un, et que noz executeurs, en poursuivant et demenant cest present nostre testament et noz codicilles, et en acomplissant iceulz, aient et preignent sur nostre execucion raisonnables espens pour tant de temps comme il y entendront et vaqueront, des quielx despens nous voulons que il soient justement paiez selon raison à la bonne judicative et regart de noz executeurs. Et voulons que cellui de noz executeurs qui sera chargié de la recepte de nostre execucion et de rendre le compte d'icelle ait, oultre la somme dessus ditte, cent frans, pour ce que nous savons biens que il aura la plus grant charge et peril. Et oultre voulons et ordonnons que noz executeurs, dont l'un des trois dessus diz soit tousjours l'un, puissent contraindre ou faire contraindre tous noz receveurs et autres personnes qui [du] fait de recepte ou autrement se sont entremis de noz finances, revenues ou autres besongnes ou temps passé, à eulx de en rendre compte et paiement et de tous les arrerages de noz rentes, revenues et autres choses quelxconques qui nous sont ou seront deues au temps de nostre trespassement, iceulx comptes oir et clorre, accorder, transigier et composer, se mestiers est, aux receveurs ou autres personnes quelxconques qui par la fin des diz comptes ou autrement, en quelque maniere et pour quelconques causes que ce soient, seront tenuz à nous ou à nostre execucion, et avecques ce bailler sur ce aux debteurs telles lettres de quittance comme bon leur semblera, lesquelles lettres de quittance nous voulons estre valables selon la forme et teneur d'icelles, senz ce que noz hoirs ou aians cause le puissent debatre ne contredire, ne contraindre les debteurs de leur en rendre compte ne paiement en aucune maniere. Item nous voulons et ordonnons que, ja soit que on mette pris sur aucuns de noz meubles vendables, que pour ce ne soient miz ou donné aus pris qui mis y seront se on puet trouver aucunement qui plus en veille donner, selon la discrecion de noz executeurs. Item nous voulons et ordonnons que, toutes les debtes qui nous seront deues au temps de nostre trespassement, noz executeurs en puissent faire grace et remission, en tout ou en partie, selon ce que ilz verront en leurs consciences que par raison ou pitié sera à faire au proufit de l'ame de nous. Item nous voulons et ordonnons que le fait de nostre execucion soit fait et demené principalment en la ville de Paris. Item nous voulons et ordonnons que noz executeurs soient tenuz de rendre compte par devant deux bonnes personnes, c'est assavoir l'un elseu par la chambre de parlement de la volenté et auctorité du roy, et l'autre par icelle auttorité esleu de la chambre des comptes du roy à Paris ; aux quielx nous laissons et voulons que ilz aient pour leurs travaulz chascun cent frans. Et supplions au roy que il veille eslire et commettre bonnes personnes à ce faire. Item nous voulons et ordonnons que, se il cheoit aucunes doubtes ou obscurtez es lays et aux autres choses dessus dittes et despendences, ou en aucunes d'icelles, noz executeurs, les quatre ou les trois d'iceulx puissent sur ce faire declaracion et leur bon jugement dont l'un soit tousjours des quatre ou des trois nostre dit confesseur, le dit maistre Guillaume ou mastre Oudart, pourveu que ilz voisent tousjours au bon conseil de noz autres executeurs que ilz pourront avoir se mestier est et le cas le requiert, et se noz diz executeurs veoient ou trouvoient en leurs consciences que il y eust aucunes personnes qui par avant nostre trespassement ou au temps d'icellui eussent esté reparans en nostre hostel, ou autres quelxconques personnes auxquielx nous feussions tenue pour services non remunerez, ou pour autres justes causes, et ne leur eussions faiz aucun don, lays ou autre bien fait, ou que les lays que nous leur aurions laissiez ne feussent pas souffisans selon leur dessertes, ne si grans comme leur deussions avoir fait, nous voulons et ordonnons que noz diz executeurs leur en facent recompensacion à plein, et de ce leur donnons auttorité et plain povoir, le conseil et adviz des maistres de nostre hostel et des autres gens de nostre conseil sur ce requis, se mestiers est. Item nous voulons et ordonnons que tout ce que nous adjousterons, soustrairons, muerons ou changerons en ce present testament par autres testament ou codicilles, ennexez ou non ennexez, tiengne, vaille et soit mis à execucion tout ainsi comme s'il estoit contenu en ce present testament, neantmoins quant au surplus ce present testament demourant en sa vertu entierement et à plain. Item, pour enteriner et acomplir le contenu en nostre present testament ou derraine voulenté, avecques noz codicilles faiz et à faire, nous es mains de noz exdecuteurs nous dessaisissons et devestons, par la teneur de ces presentes, dès maintenant pour lors que il plaira à Nostre Seigneur que nous trespassions de cest siècle, de tous noz biens meubles et conquez, de tous noz joyaux quelx qu'ils soient, t aussi de tout ce qu'il nous pourra estre deu des rentes et revenues, tant à cause de nostre douaire et heritaige comme pour autres causes quelxconques, et voulons que noz diz executeurs en soient et demeurent saisiz et vestuz, senz moien, incontinent après nostre trespassement ; aux quielx noz executeurs dès maintenant pour lors transportons par ce present nostre testament tout le droit et possession que nous y avons, afin que dit decez, puissent user et joir paisiblement, iceulz prendre, mettre et tenir en leurs mains et en faire bon et loyal inventoire, les vendre et exploittier au mieulx et plus proufitablement que ilz pourront senz aucune faveur, tout au proufit de nostre ditte execucion. Et avecques ce leur transportons pour les causes dessus dittes es droiz, raisons et accions reelles et personnelles et pour quelxconques causes que ce soient au jour de nostre trespassement. Toutevoies nous ne voulons pas que aucun, de quelque estat qu'il soit, soit de nostre lignaige ou autres, aient aucuns de noz biens ou joyaux, se promptement ilz ne baillent l'argent à noz executeurs de ce que ilz vouldront avoir au pris que les choses vauldroient ou que on en pourroit avoir justement et loyaument. Item nous ne voulons pas que aucun nostre heritier ou successeur, ou quelconque autre personne de nostre lignage, ou autres, aient la possession et saisine de noz biens meubles et conquez quelxconques, sur caucion ou autrement, ne pour quelconque occasion de droit, usaige ou coutume, sur quelconque forme de parole ou couleur que ce soit ou puisse estre ; mais pour certaines et justes causes qui à ce nous ont meue, nous voulons et ordonnons de certaine science et par bon adviz que, nos debtes, noz lez et ordenances contenuz en nostre present testament et derraine voulenté et des () codicilles que nous avons faiz et ferons, premierement et avant tout euvre, paiez et acompliz entierement, tout le demourant de noz biens meubles et conquez, noz debtes et nos joyaux, quielx et en quelque lieu que ilz soient ou puissent estre trouvez, soient et demourent en la main de noz executeurs, pour estre par eulx convertiz, aumosnez et distribuez à faire chanter messes, donner bureaux, souliers et deniers aux povres souffreteux et à povres maisons Dieu et maladeries, à povres gentilz femmes marier, à povres mesnagiers et à autres piteux usaiges, aus povres des pais que nous tenons à present, et lorsque nous trespasserons de cest sciecle, tant de nostre douaire comme de nostre heritaige, selon ce que bon semblera à noz diz executeurs, pour le salut et remede des aes de nostre très chier seigneur et espoux, de nous et de Jehanne nostre fille et noz très chiers seigneur père et mère, et de tous noz autres mais et bienfaitteurs, si comme nous l'entendons, et de ce faire et acomplir chargons la conscience de noz diz executeurs. Item nous supplions et requerons tant humblement et de cuer que plus povons au roy nostre très chier sires et filz, à noz très chiers et amez filz les ducz de Berry, de Bourgongne et d'Orliens, que pour l'onneur de justice et charité et l'affection que ilz ont tousjours eue à la memoire de nostre dit seigneur et espoux, leur aieul, que Diex absoille, et à nous, et si comme nous mesmes leur avons humblement supplié et requis à nostre vivant, il leur plaise de leur grace et humilité noz executeurs et le fait de nostre execucion avoir en especial pour bien recommandez, et que, se, après nostre trespassement, empeschement estoit miz par aucun nostre heritier ou successeur ou autres, en secret ou en appert, par quelque voye que ce feust, ou fait de nostre execucion ou en aucune partie d'icelle, il leur plaise oster et faire oster, par telle maniere que noz diz executeurs en puissent joir et user paisiblement, et icelle acomplir selon nostre entencion et le contenu en nostre present testament et codicilles, de laquelle nostre execucion nous avons supplié et supplions à grant instance le roy nostre dit sires et filz que il veille estre protecteur et la avoir en son especial sauvegarde. Et semblablement avons supplié et requiz à nos diz enfans les ducs que ilz en veullent estre protecteurs et defendeurs. Ce que eulx tous et chascun d'eulx nous ont de leur grace promis à nostre personne moult favorablement et amiablement, la leur grace et mercy. Et quant à l'année de nostre douaire que nostre dit seigneur et espoux, que Dieu pardoint, nous laissa par son testament après nostre mort, et aussi de ce qu'il nous puet estre deu tant d'arrerages de nostre douaire, de composicions comme autrement, si comme par lettres et cedules puet apparoir, dont pluseurs poursuites avons fait faire devers le roy et son conseil, nous lui supplions, et à noz diz enfans aussi, que ilz veillent bonnement pourveoir de leur grace pour mieux faire acomplir nostre ditte execucion. Et pour tous noz lays et autres choses cy dessus escriptes et devisées, et ceste presente ordonnance, testament et derreniere voulenté et noz codicilles faiz ou à faire mettre à execucion deuement, loyaument et briefvement, si comme nous le desirons de tout nostre cuer, nous eslisons et nommons, faisons et establissons par vraye fiance et bonne amistié que nous avons à eulx, et pour la bonne renommée et le bien qui en eulx est, noz executeurs les personnes qui ensuivent : maistre Jehan Quanart, evesque d'Arraz, maistre Jehan Dieudonné, evesque de Senliz, Guy, abbé de Saint Denys en France, messire Arnault de Corbie, chancelier de France, messire Pierre sire d'Aumont, nostre compère, chambellan du roy, messire Phelippe de Savoisy, maistre Oudart de Molins, president en la chambre des comptes et conseillier du roy, maistre Pierre de Pacy, doyen de l'eglise de Paris, frère Pierre Basin, nostre confesseur, messire Regnault de Braquemont, maistre Guillaume Ferret, maistre Oudart de Venderez, noz conseilliers François Forestin et maistre Thibaut Roussel, nostre secretaire. Et ou cas que tous noz diz executeurs ne seroient ou pourroient estre presens à nostre ditte execution parfaire, executer et acomplir, ou que ilz n'y vouldroient ou pourroient entendre, pour le trespassement d'aucuns d'eulx, ou pour autre empeschement ou essoine de maladie ou autrement, nous voulons et ordonnons que les quatre ou les trois d'iceulx qui lors seront presens et y pourroient et vouldroient entendre le puissent faire enteriner et complir, desquielx quatre ou trois nous voulons estre aucun des gens noz familliers et serviteurs de nostre hostel, c'est assavoir nostre dit confesseur, le dit maistre Guillaume Ferret ou maistre Oudart de Venderez, s'il nous survient, qui longuement ont demouré avecques nous, comme dit est cy dessus. Et prions et requerons, si affectueusement et de cuer comme plus povons, à tous noz diz executeurs ensemble et à chascun par soy que cheritablement veullent prendre et accepter en eulx la charge de nostre ditte execucion, et pour l'onneur de nous icelle executer, acomplir et mettre à fin ainsi comme ilz vouldroient pour eulx estre fait, pour le salut de leurs ames, en telle maniere que ilz doient et puissent de Dieu recevoir guerredon, et que l'ame de nous en puisse plus briefment aler en la benoitte gloire de paradis, laquelle Nostre Seigneur Jhesu Crist, qui vit et règne senz fin, nous veille ottroyer par sa doulce misericorde. En tesmoing des quelles choses, nous avons fait mettre nostre seel en ce present nostre testament et derreniere voulenté. Donné à Paris, le XVIIIe jour de mars, l'an de grace mil CCC IIIIxx et XV. Et estoit signé : Par la royne : T. ROUSSEL. - Par la royne : J. MENART.

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    Jeanne de France, fille de Blanche de Navarre
    Jeanne, reine de Navarre
    Louis IX, roi de France
    Philippe VI de Valois, roi de France
    Saint Louis d'Anjou
    Charles VI, roi de France
    Archevêque de Sens
    Pierre Basin, confesseur de la reine Blanche
    Guillaume Ferret, conseiller de la reine Blanche
    Oudart de Venderez, conseiller de la reine Blanche
    Jean, duc de Berry
    Philippe le Hardi, duc de Bourgogne
    Louis, duc d'Orléans
    Jean Canard, évêque d'Arras
    Jean Dieudonné, évêque de Senlis
    Guy de Monceau, abbé de Saint-Denis
    Arnaud de Corbie, chancelier de France
    Pierre, sire d'Aumont, chambellan
    Philippe de Savoisy
    Oudart de Moulins, président de la chambre des comptes
    Pierre de Pacy, doyen de l'église de Paris
    Regnault de Bracquemont
    François Forestin
    Thibaud Roussel, secrétaire de la reine

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    Paris
    Abbaye de Saint-Denis
    Châteauneuf-en-Thymerais
    Neaufles
    Les Andelys
    Vernon
    Borfontaine
    Gournay
    Neauphle
    Abbaye Notre-Dame du Lys
    Abbaye Notre-Dame-la-Royale de Maubuisson
    Abbaye Notre-Dame de Mortemer à Lyons-la-Forêt
    Abbaye Sainte-Marie-Madeleine de Bival
    Abbaye du Val-Notre-Dame près de Beaumont
    Abbaye de la Croix-Saint-Leufroy
    Pontoise
    Abbaye Notre-Dame de Bellozanne
    Abbaye Notre-Dame de la Noé
    Abbaye de Saint-Saens
    Abbaye de Clair-Ruissel
    Neufchâtel-en-Bray
    Abbaye Saint-Laurent de Beaubec
    Abbaye du Trésor-Notre-Dame à Baudemont
    Abbaye Notre-Dame de Gomerfontaine
    Evreux
    Pampelune
    Melun
    Chartres
    Rouen
    Sens, cathédrale
    Collège Notre-Dame d'Escoyes
    Mantes
    Abbaye Notre-Dame de Coulombs
    Bayeux
    Caen
    Abbaye Notre-Dame de L'isle-Dieu
    Prieuré Saint-Laurent-en-Lyons
    Beauvais
    Abbaye Saint-Pierre de Chaumes-en-Brie
    Abbaye Saint Jean-Baptiste du Jard
    Prieuré de Nemours
    Abbaye Sainte-Marie de Barbeau
    Abbaye Notre-Dame de Cercanseau
    Abbaye Saints-Pierre-et-Paul de Ferrières
    Abaye Saint-Séverin de Château-Landon
    Abbaye Gloire-Dieu de Gy-les-Nonains
    Provins
    Troyes
    Auxerre
    Abbaye Notre-Dame d'Aunay-sur-Odon
    Prieuré du Plessis-Grimoult
    Abbaye du Marquis Raoul
    Abbaye Saint-Germer-de-Fly
    Abbaye Notre-Dame de Ressons
    Prieuré de Bézu
    Prieuré de la Sainte-Trinité de Beaumont-le-Perreux

Bibliographie

  •  

    Jean-Marc Cazilhac, Jeanne d'Évreux, Blanche de Navarre : Deux reines de France, deux douairières durant la Guerre de Cent ans, Paris, ed. L'Harmattan, 2011, p. 177.


    María Narbona Cárceles, « La "Discreción hermosa" : Blanca de Navarra, reina de Francia (1331?-1398). Una dama al servicio de su linaje », dans Martin Aurell (dir.), La Dama en la corte bajomedieval, 2001, p. 77-118.


    Brigitte Buettner, « Le système des objets dans le testament de Blanche de Navarre », Clio : Femmes, Genre, Histoire, vol. 19 « Femmes et images », 2004.


    Léopold Delisle, Testament de Blanche de Navarre, reine de France, Paris, 1885, p. 1-64.


    Marguerite Keane, Material Culture and Queeship in 14th-century France : The Testament of Blanche of Navarre (1331-1398), Leiden, ed. Brill, 2016. 


     

Informations

Acte

Audrey Chambard (Université Sorbonne Paris Nord), dans  Actes des femmes de pouvoir

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