Description
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Jean XXII (1316-1334)
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L'archevêque de Narbonne Bernard de Farges et ses suffragants ainsi que l'inquisiteur de la dépravation hérétique à Carcassonne, Henri de Chamay
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L'archevêque de Toulouse Guillaume de Laudun et ses suffragants ainsi que l'inquisiteur de la dépravation hérétique à Toulouse, Pierre Brun
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XV kalendas januarii, anno quintodecimo
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Avignon
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Mandement (littere cum filo canapis)
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[Registre de la chancellerie apostolique] R1. Reg. Aven. 37, fol. 136.
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[Registre de la chancellerie apostolique] R2. Reg. Vat. 98, fol. 3, n. 4, 5, de Curia.
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Jean-Marie Vidal, Bullaire de l’Inquisition française au XIVe siècle et jusqu'à la fin du Grand Schisme, Paris : Letouzey et Ané, 1913, n. 106, p. 157-159 [en ligne].
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Le pape, ayant ouï dire que les prélats des provinces de Narbonne et de Toulouse et les inquisiteurs de Toulouse et de Carcassonne se préparent à condamner pour hérésie certains défunts qui n’en avaient pas été convaincus de leur vivant, leur ordonne de ne prononcer dorénavant de telles sentences qu’après avoir consulté le Saint-Siège. Le pape réclame les dossiers des procès de cette sorte actuellement en cours.
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Venerabilibus fratribus .. archiepiscopo Narbonensi1 eiusque suffraganeis, et dilecto filio .. inquisitori heretice pravitatis in regno Francie per Sedem apostolicam deputato, Carcassone residenti2, salutem.
Etsi officium Inquisitionis heretice pravitatis magnis sit amplectandum favoribus et expeditis auxiliis et consiliis prosequendum, decet tamen et expedit, ymo necessarium est omnino ac debitum ut sic procedatur in illo quod favor non pariat odium, nec ex celeritate iudicii detrahatur iustitie nec conscientie puritati desit iudicium rationis.
Cum igitur sicut accepimus vos seu aliqui vestrum intendatis et disponatis in brevi procedere ad condempnandum de heresi quosdam iam dudum defunctos, qui de illa confessi dum viverent non fuerunt, nos volentes ad hoc cum matura ac plena deliberatione procedi et ex presentibus vel instantibus ad sequentia formam dari, ex certis causis que ad id nostrum et fratrum nostrorum animos rationabiliter induxerunt, vobis et vestrum cuilibet de consilio fratrum ipsorum auctoritate presentium inhibemus, ne ad condempnandum vel absolvendum aliquem mortuum de heresi de qua cum viveret confessus non fuerit per vos vel alios aliquatenus procedatis, nisi nobis prius consultis super hoc, et omnibus processibus originalibus factis circa defunctos huiusmodi, si iam completi sint, alioquin cum completi fuerint, per nuncios fideles integraliter nobis missis3 ; quod si secus feceritis nos id decrevimus irritum et inane.
Datum Avinioni, XV kalendas ianuarii, anno quintodecimo.
Venerabilibus fratribus ..4 archiepiscopo Tholosano eiusque suffraganeis et dilecto filio ..5 inquisitori heretice pravitatis in regno Francie per Sedem apostolicam deputato Tholose residenti, salutem.
Etsi officium Inquisitionis etc. usque in finem.
Datum ut supra. -
1. Bernard de Farges ; voir n. 14, note 1.
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2. Henry de Chamay ; voir n. 84, note 1.
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3. Cette bulle a son origine dans les poursuites reprises, en 1330, par Henri de Chamay, inquisiteur de Carcassonne, contre dix-huit hérétiques des diocèses de Narbonne et de Carcassonne, décédés depuis longtemps. Les dépositions remontaient à quarante et quarante-six ans (1284-1290) ; les délits, à quarante-sept et même à soixante-deux ans. La procédure avait été commencée par les inquisiteurs Jean Galand et Guillaume de Saint-Seine et par l’évêque d’Albi, Bernard de Castanet ; reprise en 1309, par Geoffroi d’Ablis, et, en 1320, par Jean de Beaune, et jamais conduite à terme. Henri de Chamay voulut en finir et fit inviter les héritiers des défunts à présenter leur défense à partir du 17 septembre 1330. Quelques jours après la Saint-Martin (11 novembre), l’instruction était terminée. Sur les dix-huit coupables il semblait prouvé que quinze avaient assisté à l’hérétication ou initiation d’autres croyants et adoré les hérétiques, et que trois avaient eux-mêmes été hérétiqués sur leur lit de mort. Sur ce nombre on comptait cinq prêtres, trois femmes et un officier royal du château de Cabaret. Voir leurs noms dans Mahul, Cartul., t. v, p. 688, et Douais, Docum., p. ccix-ccx. Leurs héritiers, apprenant les intentions de l’inquisiteur, se plaignirent amèrement au pape et lui remontrèrent le dommage qui résulterait pour eux de ces poursuites injustes, disaient-ils, et abusives. Jean XXII désira s’informer et, par la bulle publiée ici, il ordonna de surseoir à toute poursuite contre les défunts non convaincus d’hérésie de leur vivant et de n’en entreprendre à l’avenir que sur l’avis favorable du Saint-Siège. En outre, il exigeait la remise intégrale des livres contenant les dépositions et la suite de l’instruction (18 décembre).
Henri de Chamay apporta lui-même ces documents à Avignon. C’était une copie authentique des livres dixième et onzième de l’Inquisition de Carcassonne dont Clément V avait jadis demandé communication afin de s’assurer de la vérité des bruits qui couraient sur les procédures inquisitoriales. On y voyait le paraphe de ce pape à chaque feuillet. Doat, t. xxxii, fol. 168 v° ; Mahul, Cartul., t. v, p. 689. Jean XXII en fit faire l’examen par une commission dont les membres restent anonymes dans le rapport rédigé par eux, mais qui furent les cardinaux Jacques Fournier et Raymond de Moustuéjouls. « Ayant tous deux exercé les fonctions épiscopales et inquisitoriales dans ces contrées, dit plus tard le pape au roi de France, ils pouvaient avoir sur les faits allégués une information plus rapide » (n. 140). Henri de Chamay n’avait point caché l’embarras que lui avaient causé les divergences existant dans les dépositions de plusieurs témoins. Les commissaires pontificaux conclurent que les témoignages se détruisaient si bien les uns les autres qu’il était impossible d’y trouver des preuves suffisantes de culpabilité. Ils se prononcèrent donc contre la reprise des poursuites. Il est probable que leur rapport fut prêt dans le courant de l’année 1331. Et lorsqu’ils le présentèrent au pape, l’inquisiteur Henri de Chamay se trouva d’accord avec eux au sujet de la confusion qui régnait dans le volume. Aux deux cardinaux Fournier et de Moustuéjouls, le pape adjoignit alors les cardinaux Pierre de Chappes et Pierre Tissier de Saint-Antonin et la commission ainsi composée continua la revision et la confrontation des témoignages. Elle n’en était point venue à bout en mars 1334. Il faut croire que le pape lui confia l’examen de nouveaux dossiers et qu’elle put ainsi, l’heure venue, se prononcer sur toutes les causes restées pendantes au tribunal de Carcassonne. Cependant le roi de France avait été informé par ses officiers de la cessation des poursuites contre les défunts. Et, sans doute, parce que son fisc souffrait de l’arrêt subit des confiscations, il se permit de faire des remontrances au pape, alléguant la tradition des tribunaux d’Inquisition à l’endroit des hérétiques défunts. Le pape expliqua sa conduite, le 10 mars 1334 (n. 140). Voir sur cette affaire Hist. de Lang., t. ix, p. 401 et note 1 ; Douais, Docum., p. ccvii-ccx et notes ; J.-M. Vidal, Jean Galand, p. 27-29. Le rapport des cardinaux se trouve dans Doat, t. xxxii, fol. 164-240 ; une partie en a été imprimée par Mahul. Cartul., t. v, p. 688-689 ; Douais, p. ccix, note 1, en publie le début. -
4. Guillaume de Laudun ; voir n. 103, note 6.
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5. Pierre Brun : n. 59, note 1.
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(CIHAM (UMR 5648)), dans
APOSCRIPTA database
APOSCRIPTA database – Lettres des papes, dir. J. Théry, CIHAM/UMR 5648, éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 20276 (aposcripta-263), http://telma-chartes.irht.cnrs.fr/en/aposcripta/notice/20276 (mise à jour : 08/11/2022).